Diagnostics avant travaux
Amiante et plomb : les repérages avant des travaux de façade
Deux obligations distinctes s’imposent avant de toucher à une façade ancienne, et aucune des deux n’est un diagnostic de vente. L’une relève du code du travail et protège les intervenants ; l’autre relève du code de la santé publique et vise les parties communes des immeubles d’avant 1949. Elles se commandent avant de consulter les entreprises — pas après.
Deux obligations, deux textes, deux logiques
La confusion la plus fréquente consiste à ranger amiante et plomb dans la même case, celle des « diagnostics immobiliers ». Ce sont deux régimes séparés, qui ne se déclenchent ni sur les mêmes bâtiments, ni pour les mêmes raisons.
L’amiante avant travaux relève du code du travail. L’objectif est la protection des personnes qui vont intervenir : le repérage sert à écrire les mesures de prévention, à choisir le régime de travail applicable et, le cas échéant, à imposer une entreprise certifiée. Il porte sur le périmètre exact de l’opération projetée.
Le plomb avant travaux relève du code de la santé publique. L’obligation vise les travaux portant sur les parties à usage commun des immeubles collectifs d’habitation construits avant le 1er janvier 1949, dès lors qu’ils sont de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements.
Un troisième document circule souvent dans les copropriétés et brouille les cartes : le dossier technique amiante. Il concerne l’exploitation courante du bâtiment et porte sur des listes de matériaux définies par la réglementation sanitaire. Il ne remplace pas le repérage avant travaux, qui a un autre objet, un autre périmètre et un autre destinataire. Disposer d’un dossier technique amiante à jour ne dispense donc de rien.
Amiante : quels bâtiments, et qui commande le repérage
Le critère est la date du permis de construire, pas la date d’achèvement : le repérage avant travaux s’impose pour tout immeuble bâti dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. Une copropriété livrée en 1998 sur un permis de 1996 est donc concernée.
Le cadre est fixé par le décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 et par l’arrêté du 16 juillet 2019, qui précise les conditions de réalisation de la mission. Pour les immeubles bâtis, l’échéance d’application a été fixée au 1er juillet 2020, date maintenue par l’arrêté modificatif du 23 janvier 2020. Sur le plan méthodologique, la mise en œuvre de la norme NF X 46-020 dans ses parties relatives au repérage avant travaux est réputée satisfaire aux dispositions de l’arrêté, à l’exception de quelques articles.
Qui le commande ? L’arrêté vise le donneur d’ordre, et le définit largement : le client lui-même, le maître d’ouvrage ou le propriétaire de l’immeuble bâti. Traduit dans les situations réelles du département :
- en maison individuelle, c’est le propriétaire ;
- en copropriété, c’est le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic — c’est donc une dépense qui se vote, ou qui s’inscrit dans une résolution préparatoire ;
- quand un maître d’œuvre est désigné, c’est lui qui pilote la commande, mais le donneur d’ordre reste le maître d’ouvrage.
Ce que l’entreprise de travaux ne peut pas faire : réaliser elle-même le repérage sur son propre chantier. Le repérage est une mission distincte, confiée à un opérateur disposant de la certification requise, et son rapport est remis au donneur d’ordre.
Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, pris pour l’application du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017. Le texte définit le donneur d’ordre comme « le client lui-même, le maître d’ouvrage ou le propriétaire de l’immeuble bâti », et retient le critère du permis de construire délivré avant le 1er juillet 1997.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038777498Où l’amiante se rencontre sur une façade
Sur une façade, l’amiante ne se voit pas. Il ne se déduit pas non plus d’un aspect ou d’une couleur : seuls le prélèvement et l’analyse tranchent, et seul le rapport de repérage fait foi. Les familles de matériaux que l’opérateur va rechercher sont néanmoins connues, et il est utile de savoir ce qu’il va sonder pour comprendre son devis et sa durée d’intervention.
- Les revêtements et mortiers anciens, ainsi que les colles et sous-couches, sur les bâtis des décennies concernées.
- Les plaques et panneaux en amiante-ciment : habillages, couvertines, appuis, éléments de remplissage, conduits apparents en façade.
- Les mastics et joints, notamment les mastics de vitrage des menuiseries anciennes et les joints de dilatation.
- Les revêtements plastiques épais appliqués en réfection sur des supports plus anciens.
- Les calorifugeages et gaines techniques traversant ou longeant la façade.
Le rapport ne se contente pas de dire oui ou non : il localise, décrit l’état de conservation et conclut sur le périmètre exploré. C’est cette localisation qui permet ensuite de découper le chantier — telle zone en régime ordinaire, telle autre en régime encadré — au lieu de traiter l’ensemble de la façade au régime le plus contraignant.
Un point à surveiller dans le rapport : le périmètre de la mission. Un repérage commandé pour une opération limitée ne couvre pas une opération élargie en cours de route. Si le programme change — on ajoute les balcons, on descend au soubassement, on ouvre des tableaux —, le repérage doit être complété avant, pas après.
Ce que le résultat change pour le chantier
Le code du travail distingue deux régimes, et cette distinction commande l’organisation, le calendrier et le choix de l’entreprise. L’article R. 4412-94 vise d’une part « les travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, d’équipements et de matériels ou d’articles en contenant, y compris dans les cas de démolition », d’autre part « les interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante ».
Retrait ou encapsulage : le régime de la sous-section 3 (articles R. 4412-125 à R. 4412-143). Il impose une certification de l’entreprise (articles R. 4412-129 à R. 4412-132), l’établissement d’un plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage, des dispositions spécifiques en fin de travaux — rapport de fin de travaux, mesures d’empoussièrement, certificats d’acceptation préalable des déchets — et une formation dédiée des intervenants.
Interventions autres que le retrait ou l’encapsulage : le régime de la sous-section 4 (articles R. 4412-144 à R. 4412-148). L’entreprise établit un mode opératoire adapté à l’intervention.
Trois conséquences très concrètes pour un maître d’ouvrage.
- Une entreprise non certifiée ne peut pas réaliser un retrait. Si le rapport conclut à un retrait et que l’entreprise consultée n’est pas certifiée, le devis est sans objet — quel qu’en soit le montant.
- Le calendrier change. Plan de retrait, délais de transmission aux organismes de prévention, protection de la zone, gestion et traçabilité des déchets : ce ne sont pas des lignes ajoutées à un chantier, c’est une autre organisation.
- Les déchets deviennent une filière. Ils ne suivent pas la benne ordinaire, et leur acceptation se prouve.
Code du travail, section « Risques d’exposition à l’amiante ». Sous-section 3 : dispositions spécifiques aux travaux d’encapsulage et de retrait (articles R. 4412-125 à R. 4412-143), dont la certification des entreprises (R. 4412-129 à R. 4412-132) et le plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage. Sous-section 4 : interventions autres que le retrait ou l’encapsulage (articles R. 4412-144 à R. 4412-148).
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000018530721/Plomb : le constat exigé avant des travaux en parties communes
Ici, le critère est l’année de construction : avant le 1er janvier 1949. Une bonne partie des centres anciens du département est concernée, à Marseille comme à Arles, à Aix-en-Provence comme dans les centres de l’étang de Berre.
L’article L. 1334-8 du code de la santé publique impose que les travaux portant sur les parties à usage commun d’un immeuble collectif d’habitation construit avant cette date, et de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements, soient précédés d’un constat de risque d’exposition au plomb. Le mot « précédés » est le cœur du dispositif : le constat ne se rattrape pas en cours de chantier.
Deux compléments utiles au conseil syndical.
D’une part, le même article prévoit qu’il n’y a pas lieu d’établir un nouveau constat si un constat antérieur a établi l’absence de revêtements contenant du plomb, ou leur présence à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté. Autrement dit : cherchez d’abord dans les archives du syndic avant de commander une nouvelle mission.
D’autre part, les parties à usage commun des immeubles collectifs d’habitation construits avant 1949 devaient déjà avoir fait l’objet d’un constat, dans un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique — soit une obligation échue depuis le 12 août 2008. Beaucoup de copropriétés possèdent donc ce document sans le savoir.
Enfin, le plomb a aussi un versant employeur : le code du travail encadre les activités exposant au plomb, avec des mesures de prévention, une surveillance médicale et des règles d’hygiène spécifiques. Cela ne se demande pas au maître d’ouvrage, mais cela figure dans l’organisation du chantier de l’entreprise, et cela explique certaines lignes de son devis.
Code de la santé publique, article L. 1334-8, premier alinéa : « Tous travaux portant sur les parties à usage commun d’un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l’habitation, construit avant le 1er janvier 1949, et de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements, définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, doivent être précédés d’un constat de risque d’exposition au plomb mentionné à l’article L. 1334-5. »
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031928065L’ordre des opérations, et ce que cela change aux devis
L’erreur qui coûte le plus cher n’est pas d’oublier un repérage : c’est de le commander après avoir consulté les entreprises. Un chantier de façade dont on découvre la contrainte une fois l’installation montée, c’est un chantier arrêté, une installation immobilisée, une nouvelle consultation et, en copropriété, souvent une nouvelle assemblée générale.
La séquence qui tient :
- 1. Déterminer les seuils. Date du permis de construire pour l’amiante ; année de construction pour le plomb. Ces deux informations figurent dans les archives de la copropriété ou au service urbanisme de la commune.
- 2. Commander les repérages sur le périmètre exact de l’opération envisagée, en décrivant à l’opérateur ce qui sera touché.
- 3. Joindre les rapports au dossier de consultation remis à toutes les entreprises. C’est ce qui rend les devis comparables : sans eux, chacune chiffre sa propre hypothèse de risque.
- 4. Vérifier la qualification exigée avant de retenir une offre — certification lorsque le rapport conclut à un retrait.
- 5. Conserver les pièces : rapports, plan de retrait ou mode opératoire, traçabilité des déchets. Elles s’ajoutent au dossier de l’immeuble et resserviront au prochain programme de travaux.
En copropriété, ces missions se financent comme le reste : elles s’inscrivent à l’ordre du jour et se votent, idéalement dans la résolution qui désigne la maîtrise d’œuvre, bien avant celle qui choisit l’entreprise.
Les quatre questions à poser avant de lancer une consultation : le permis de construire de l’immeuble est-il antérieur au 1er juillet 1997 ? L’immeuble est-il antérieur au 1er janvier 1949 ? Existe-t-il déjà un constat de risque d’exposition au plomb sur les parties communes dans les archives du syndic ? Le périmètre du repérage avant travaux couvre-t-il exactement ce que le programme prévoit de toucher ?
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038777498Questions fréquentes
Le dossier technique amiante de l’immeuble suffit-il ?
Non. Le dossier technique amiante relève de la réglementation sanitaire et concerne l’exploitation courante du bâtiment, sur des listes de matériaux définies. Le repérage avant travaux relève du code du travail, porte sur le périmètre exact de l’opération projetée et sert à écrire les mesures de prévention du chantier. Les deux documents coexistent ; le second ne se déduit pas du premier.
Qui paie le repérage : le propriétaire ou l’entreprise ?
Le donneur d’ordre, c’est-à-dire le client, le maître d’ouvrage ou le propriétaire. En copropriété, c’est donc le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic — la dépense s’inscrit à l’ordre du jour et se vote. L’entreprise de travaux n’a pas à réaliser le repérage de son propre chantier : c’est une mission distincte, confiée à un opérateur certifié.
Mon immeuble date de 1998 : suis-je concerné par l’amiante ?
Peut-être. Le critère n’est pas la date d’achèvement mais la date de délivrance du permis de construire, fixée au 1er juillet 1997. Un immeuble livré en 1998 sur un permis de 1996 entre dans le champ. Vérifiez la date du permis, pas celle de la première occupation.
Que se passe-t-il si le rapport conclut à la présence d’amiante ?
Le chantier ne devient pas impossible : il change de régime. Si l’opération implique un retrait ou un encapsulage, elle relève de la sous-section 3 du code du travail, avec une entreprise certifiée, un plan de retrait et des dispositions de fin de travaux. Si elle se limite à une intervention susceptible d’émettre des fibres, elle relève de la sous-section 4, avec un mode opératoire. La localisation figurant au rapport permet souvent de n’appliquer le régime le plus contraignant qu’à une partie de la façade.
Un constat de risque d’exposition au plomb ancien peut-il servir ?
Oui, dans un cas précis : lorsqu’un constat antérieur a établi l’absence de revêtements contenant du plomb, ou leur présence à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté, il n’y a pas lieu d’en établir un nouveau pour de futurs travaux sur les mêmes parties. Commencez donc par interroger le syndic : l’obligation de constat sur les parties communes des immeubles d’avant 1949 est échue depuis le 12 août 2008, et le document existe souvent déjà.
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