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Articles L126-2 et L126-3 du code de la construction et de l'habitation

Ravalement obligatoire : ce que la loi impose réellement

Une recherche sur « nouvelle loi ravalement de façade » renvoie presque toujours la même phrase : il faudrait ravaler tous les dix ans, partout, sous peine d'amende. Le texte en vigueur dit autre chose, et la nuance change tout : l'obligation décennale ne s'applique qu'à Paris et aux communes inscrites sur une liste établie par l'autorité administrative. La question n'est donc pas « suis-je en retard » mais « ma commune figure-t-elle sur cette liste » — et cela se demande par écrit en mairie, faute de registre national consultable.

Il n'y a pas d'obligation nationale de ravaler tous les dix ans

L'article L126-2 du code de la construction et de l'habitation tient en deux phrases. La première pose le principe d'un bon état de propreté des façades. La seconde fixe la périodicité décennale et le déclencheur : l'injonction faite au propriétaire par l'autorité municipale. Mais les deux phrases sont enfermées dans un champ d'application restreint, énoncé dans la première : « à Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l'autorité administrative ».

Autrement dit, trois conditions doivent être réunies pour que la périodicité de dix ans vous soit opposable. Votre commune doit figurer sur cette liste. Cette inscription doit avoir été demandée par le conseil municipal, ou avoir reçu son avis conforme — la commune n'est jamais inscrite contre sa volonté. Et une injonction doit vous avoir été adressée : sans elle, le délai de dix ans ne court pas comme une échéance automatique attachée à votre bien.

Cette dernière précision est celle que l'on trouve le moins souvent, et c'est pourtant la plus utile. Le texte ne dit pas « le propriétaire doit ravaler tous les dix ans ». Il dit que les travaux nécessaires sont effectués au moins une fois tous les dix ans sur l'injonction qui est faite au propriétaire. L'obligation naît d'un acte de la commune, pas d'un calendrier qui tournerait tout seul dans votre dossier.

Dans une commune non inscrite, aucune périodicité n'est imposée sur ce fondement. Cela ne signifie pas que rien ne s'impose jamais — d'autres régimes existent, ils sont détaillés plus bas — mais le fondement change, et avec lui la procédure, les délais et les recours.

Article L126-2 du code de la construction et de l'habitation, version en vigueur depuis le 1er juillet 2021 : « Les façades des bâtiments doivent être constamment tenues en bon état de propreté à Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l'autorité administrative, sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux. Les travaux nécessaires sont effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale. »

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041587479

D'où vient l'idée d'une « nouvelle loi » : une renumérotation, pas une réforme

La règle sur les façades n'a pas été durcie récemment. Ce qui a changé, c'est son emplacement dans le code — et cette opération technique explique une bonne partie des contenus erronés qui circulent.

Jusqu'au 30 juin 2021, le sujet occupait un chapitre entier intitulé « Ravalement des immeubles », composé des articles L132-1 à L132-5. Ce chapitre était construit en deux temps : l'article L132-1 énonçait le principe — façades tenues en bon état de propreté, travaux au moins une fois tous les dix ans sur injonction — et l'article suivant restreignait son application à Paris et aux communes inscrites sur la liste administrative. Un rédacteur pressé qui citait le seul L132-1 produisait donc, en toute bonne foi, une règle qui avait l'air universelle. Des centaines de pages écrites entre 2010 et 2021 reposent sur cette coupure.

L'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, entrée en vigueur le 1er juillet 2021, a recodifié le livre premier du code. Le chapitre « Ravalement des immeubles » a disparu comme tel : le principe et son champ d'application ont été fusionnés dans un article unique, L126-2, où la restriction figure désormais dans la même phrase que l'obligation. La procédure d'injonction, d'arrêté et d'exécution d'office, autrefois répartie sur trois articles, est regroupée dans L126-3.

Une « nouvelle loi ravalement de façade » existe donc bien, au sens où les numéros d'articles ont changé et où les anciens liens ne pointent plus vers rien. Mais aucune obligation nouvelle n'a été créée à cette occasion, et aucune commune n'a été ajoutée à la liste par ce texte. Si un contenu daté d'après juillet 2021 cite encore L132-1 sans mentionner L126-2, il recopie une version périmée.

L'ancien chapitre « Ravalement des immeubles » (articles L132-1 à L132-5), consultable dans sa version au 1er septembre 2020, montre la construction en deux articles séparés : le principe d'un côté, le champ d'application restreint de l'autre. La section actuelle « Obligations d'entretien » regroupe les articles L126-1 à L126-6.

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000006159123/2020-09-01

Comment vérifier, en pratique, si votre commune est concernée

Il n'existe pas de registre national consultable en ligne qui listerait les communes inscrites. La décision est administrative, prise commune par commune, et elle est conservée localement. La seule méthode fiable consiste donc à interroger la mairie — mais en posant la bonne question, sans quoi vous obtiendrez une réponse générale recopiée d'internet.

  • Ne demandez pas « est-ce que le ravalement est obligatoire chez vous ? ». La réponse sera oui, par réflexe.
  • Demandez : « la commune figure-t-elle sur la liste prévue à l'article L126-2 du code de la construction et de l'habitation, et quelle est la référence de la décision d'inscription ? »
  • Adressez la question au service urbanisme ou, dans les grandes villes, au service qui gère spécifiquement les façades — à Marseille, la Division Ravalements de Façades.
  • Formulez-la par écrit, courriel ou courrier. Une réponse écrite vous sert de preuve si un litige survient plus tard avec un acquéreur, un locataire ou un copropriétaire.
  • Si la commune est inscrite, demandez dans le même message si votre adresse est comprise dans un périmètre d'injonction : l'inscription vaut pour la commune, mais les campagnes d'injonction sont souvent ciblées sur des voies précises.

Deux réponses possibles vous engagent différemment. « La commune n'est pas inscrite » signifie qu'aucune périodicité de dix ans ne vous est opposable sur ce fondement, et qu'aucune injonction ne peut vous être adressée sur cette base. « La commune est inscrite » signifie que l'obligation existe, mais qu'elle ne se déclenchera pour vous qu'à réception d'une injonction nominative.

À conserver dans le dossier de l'immeuble : la réponse écrite de la mairie sur l'inscription au titre de L126-2 ; la date du dernier ravalement complet et les factures correspondantes ; la copie de toute injonction reçue et son accusé de réception ; le cas échéant, la décision de dispense.

Source : https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F640

Ce qui peut vous obliger en dehors de cette liste

Conclure « ma commune n'est pas sur la liste, donc je ne ravalerai jamais » est une erreur symétrique de la première. La périodicité décennale n'est qu'un régime parmi plusieurs, et les autres ne connaissent ni liste ni calendrier.

La sécurité. Lorsqu'une façade présente un risque pour les occupants ou pour les passants — élément qui menace de tomber, garde-corps descellé, désordre structurel visible — le maire dispose d'un pouvoir de police propre au titre de la sécurité des immeubles. Il n'a alors besoin d'aucune inscription sur une liste : la procédure est déclenchée par l'état du bâtiment, pas par une périodicité, et ses délais sont beaucoup plus courts.

Le document d'urbanisme. Le plan local d'urbanisme, intercommunal ou communal, comporte des règles d'aspect extérieur qui s'appliquent dès que vous intervenez sur la façade. Elles n'obligent pas à faire des travaux, mais elles commandent la manière de les faire, et le refus d'autorisation est un motif fréquent de chantier bloqué.

Le règlement de copropriété. Un immeuble collectif peut prévoir dans son propre règlement une périodicité d'entretien des parties communes plus contraignante que la loi. C'est un engagement contractuel entre copropriétaires, opposable indépendamment de toute décision publique.

Le bail et la vente. Un bailleur doit délivrer un logement décent ; un vendeur répond des vices cachés qu'il connaissait. Une façade dégradée qui laisse passer l'eau ne relève plus de l'esthétique et se retrouve régulièrement dans les contentieux locatifs et les négociations de prix de vente.

Le contrat d'assurance. Le défaut d'entretien est une cause classique de réduction ou de refus d'indemnisation après un sinistre. Là encore, aucune liste n'intervient.

Ce que le maire peut faire si vous ne faites rien

Dans une commune inscrite, la mécanique de l'article L126-3 est entièrement séquentielle, et chaque étape ouvre un délai précis. Elle mérite d'être connue avant de recevoir le premier courrier, parce que le moment le plus favorable pour agir se situe au tout début.

Le point de départ est l'injonction. À compter de sa réception, le propriétaire dispose de six mois pour entreprendre les travaux. Si rien n'est entrepris dans ce délai, le maire peut prendre un arrêté prescrivant les travaux. Cet arrêté est notifié avec une sommation d'exécuter, assortie d'un délai que le maire fixe lui-même mais qui ne peut pas dépasser un an.

Le texte prévoit aussi le cas de figure intermédiaire, celui du chantier commencé puis abandonné : la même procédure s'applique lorsque les travaux, entrepris dans les six mois, n'ont pas été terminés dans l'année qui suit l'injonction. Commencer pour gagner du temps n'est donc pas une stratégie.

Si le délai de la sommation expire sans exécution, le maire peut faire réaliser les travaux d'office, aux frais du propriétaire, sur autorisation du juge statuant comme en matière de référés. La commune avance les fonds, puis les recouvre comme en matière d'impôts directs. Une amende pénale distincte est par ailleurs prévue par le code.

Chacune de ces étapes est un acte administratif : elle se conteste, dans des formes et des délais définis. C'est l'objet de la page consacrée à l'injonction et à l'arrêté.

Article L126-3, premier alinéa : « Si, dans les six mois de l'injonction qui lui est faite en application de l'article L. 126-2, le propriétaire n'a pas entrepris les travaux qu'il prévoit, le maire peut prendre un arrêté en vue de les prescrire. »

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041587475

Le cas le plus fréquent dans les Bouches-du-Rhône : Marseille

À Marseille, la question ne se pose pas dans les mêmes termes qu'ailleurs dans le département. La Ville applique l'obligation d'entretien des façades et a organisé un service dédié pour la mettre en œuvre : la Division Ravalements de Façades, rattachée au service de l'aménagement de l'espace urbain.

La mise en œuvre est géographique : elle repose sur un périmètre opérationnel délimité par la Ville, et non sur l'ensemble du territoire communal. Recevoir une injonction n'a donc rien d'aléatoire, et le périmètre se consulte avant même d'être destinataire d'un courrier.

Le détail — quels secteurs, quels axes, quelles bornes de numéros, quels cas de dispense, dans quel ordre engager les démarches — fait l'objet d'une page entière, parce qu'il ne se résume pas. Retenez seulement ici que la dispense, lorsqu'elle est envisageable, se demande dans les trente jours suivant la notification, justificatifs à l'appui : c'est le seul délai qui court dès la réception du courrier.

Dans le reste du département, la démarche reste celle décrite plus haut : interroger la mairie par écrit sur l'inscription au titre de L126-2, et ne pas déduire d'un contenu national que la règle s'applique chez vous.

Ville de Marseille — page « Ravalement de façade » : secteurs concernés, liste des voies faisant l'objet d'injonctions, cas de dispense, coordonnées de la Division Ravalements de Façades et autorisations d'urbanisme exigées.

Source : https://www.marseille.fr/logement-urbanisme/amelioration-de-lhabitat/ravalement-de-facades

Questions fréquentes

Le ravalement est-il obligatoire tous les dix ans en France ?

Non. L'article L126-2 du code de la construction et de l'habitation limite cette périodicité à Paris et aux communes figurant sur une liste établie par décision de l'autorité administrative, sur proposition ou après avis conforme du conseil municipal. En dehors de ces communes, aucune périodicité n'est imposée sur ce fondement.

Comment savoir si ma commune est sur la liste ?

En interrogeant par écrit le service urbanisme de la mairie, en citant l'article L126-2 et en demandant la référence de la décision d'inscription. Il n'existe pas de registre national consultable en ligne. Conservez la réponse écrite : elle vous sert de preuve en cas de litige ultérieur.

Le délai de dix ans court-il tout seul, sans courrier de la mairie ?

Le texte rattache expressément les travaux à l'injonction faite au propriétaire par l'autorité municipale. Dans une commune inscrite, c'est donc la réception de l'injonction qui déclenche les délais de l'article L126-3 : six mois pour entreprendre, puis un an au maximum fixé par la sommation.

Une loi récente a-t-elle changé les règles du ravalement ?

La règle de fond n'a pas été modifiée. L'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, entrée en vigueur le 1er juillet 2021, a renuméroté les articles : l'ancien chapitre L132-1 à L132-5 a été refondu en L126-2 et L126-3. Les contenus qui citent encore L132-1 seul reprennent une version périmée.

Ma commune n'est pas inscrite : puis-je laisser la façade en l'état indéfiniment ?

Pas nécessairement. La police de la sécurité des immeubles, les règles d'aspect extérieur du document d'urbanisme, le règlement de copropriété, les obligations du bailleur ou du vendeur et les clauses d'entretien du contrat d'assurance s'appliquent indépendamment de cette liste.

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