Articles R*421-17 et R*421-17-1 du code de l'urbanisme
Déclaration préalable : dans quels cas votre ravalement en exige une
Depuis 2014, refaire une façade à l'identique n'est plus, en règle générale, soumis à formalité d'urbanisme. Mais cinq situations font revenir la déclaration préalable, et l'une d'elles dépend d'une simple délibération du conseil municipal — invisible depuis chez soi, décisive sur le dossier. Elle ne se lit ni sur le cadastre ni sur un titre de propriété : elle se demande par écrit au service urbanisme, avant d'engager quoi que ce soit d'autre.
Le principe : à l'identique, pas de formalité
Le code de l'urbanisme classe les travaux sur une construction existante en trois catégories : ceux qui relèvent du permis de construire, ceux qui relèvent de la déclaration préalable, et ceux qui sont dispensés parce qu'ils constituent de l'entretien ou des réparations ordinaires.
Refaire une façade en conservant le même aspect — même couleur, mêmes matériaux, même finition — relève par principe de la troisième catégorie. C'est le sens du décret du 27 février 2014, qui a supprimé la formalité générale qui pesait jusque-là sur ces travaux. Un propriétaire qui remet sa façade dans son état d'origine, dans une commune ordinaire et hors de tout périmètre patrimonial, n'a en principe aucune demande à déposer.
L'article R*421-17 pose la règle en creux : les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant sont soumis à déclaration préalable, à l'exception des travaux de ravalement. Cette exception est précisément ce que l'article suivant vient rogner dans cinq hypothèses.
Un avertissement s'impose sur le mot « identique ». Il s'apprécie sur le résultat visible, pas sur l'intention. Passer d'une finition à une autre, changer de matériau de revêtement, modifier la couleur même légèrement, supprimer ou ajouter un élément de modénature : dans tous ces cas, l'aspect extérieur est modifié et l'on quitte la dispense, quelle que soit la commune.
Les cinq cas où la déclaration redevient exigible
L'article R*421-17-1 énumère limitativement les situations dans lesquelles un ravalement, même strictement à l'identique, doit être précédé d'une déclaration préalable. Il faut les lire dans l'ordre, parce qu'elles se vérifient auprès d'interlocuteurs différents.
- Site patrimonial remarquable ou abords d'un monument historique. C'est le cas le plus fréquent dans un centre ancien. Il se vérifie sur le document d'urbanisme et déclenche en outre la consultation de l'architecte des Bâtiments de France.
- Site inscrit, site classé ou en instance de classement au titre du code de l'environnement.
- Réserve naturelle ou cœur de parc national.
- Immeuble protégé au titre du plan local d'urbanisme, sur le fondement des articles L151-19 ou L151-23. Il ne s'agit pas ici d'un classement national mais d'une protection décidée localement : un immeuble repéré sur une liste annexée au règlement, souvent sans que le propriétaire en ait connaissance.
- Commune ayant délibéré. Le conseil municipal, ou l'organe délibérant de l'intercommunalité compétente en matière de plan local d'urbanisme, peut décider par délibération motivée de soumettre à autorisation les travaux de ravalement sur tout ou partie de son territoire.
Ce dernier cas est le piège du dispositif. Il ne se voit ni sur le cadastre, ni sur une carte, ni dans le titre de propriété : il résulte d'une délibération locale. C'est le motif pour lequel, à Marseille, la Ville indique qu'une déclaration préalable est exigée pour les travaux de ravalement. La seule question à poser au service urbanisme est donc : « la commune a-t-elle pris une délibération soumettant les travaux de ravalement à autorisation, et mon adresse est-elle dans un périmètre protégé ? »
Article R*421-17-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16, les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante située : a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable [...] ou dans les abords des monuments historiques [...] ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement [...] ; c) Dans les réserves naturelles ou à l'intérieur du cœur des parcs nationaux [...] ; d) Sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 du présent code ; e) Dans une commune ou périmètre d'une commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation. »
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034355380Le bon formulaire : 13703 ou 16702
Le formulaire de déclaration préalable n'est pas unique, et se tromper de référence fait repartir le dossier à zéro. Deux formulaires coexistent, distingués par la nature du bien, pas par la nature des travaux.
- Cerfa n° 13703, version 13703*12 en vigueur depuis le 30 juin 2023 — déclaration préalable pour une maison individuelle et ses annexes. C'est celui que remplit un particulier propriétaire d'une maison.
- Cerfa n° 16702, version 16702*03 — « déclaration préalable, constructions et travaux non soumis à permis de construire » : c'est le formulaire des autres cas, immeuble collectif, copropriété, local commercial, bâtiment tertiaire. C'est celui que dépose un syndic pour un ravalement de parties communes.
Un avertissement s'impose ici, parce que l'erreur est partout, y compris dans des notices de syndic et des modèles de dossier : le Cerfa n° 13404 n'existe plus. Sa fiche signalétique officielle répond désormais que le formulaire demandé n'existe pas, et c'est le 16702 qui l'a remplacé. Un dossier de ravalement de parties communes déposé sur l'ancien imprimé part donc sur un formulaire supprimé.
Ni le numéro de base, ni l'indice porté après l'astérisque ne sont stables dans le temps. Ne réutilisez donc jamais un exemplaire trouvé sur un site tiers ou récupéré d'un dossier ancien : téléchargez-le depuis le site officiel des formulaires administratifs au moment du dépôt, ou utilisez directement le guichet numérique de la commune, qui sert la version en vigueur.
Un point d'attention sur le signataire. La déclaration est déposée par le propriétaire ou par une personne qu'il a mandatée. En copropriété, le déposant est le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, et la décision de faire les travaux doit avoir été votée en amont : un dépôt effectué sans habilitation expose la déclaration à être retirée.
Fiche officielle du formulaire n° 16702*03, « Déclaration préalable — constructions et travaux non soumis à permis de construire » : c'est le formulaire applicable à un bâtiment autre qu'une maison individuelle, donc au dépôt fait par un syndic pour des parties communes. La maison individuelle et ses annexes relèvent du n° 13703, dans sa version 13703*12 en vigueur depuis le 30 juin 2023. La fiche signalétique du n° 13404, elle, indique que ce formulaire n'existe pas.
Source : https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/R11646Les pièces du dossier, dans l'ordre du bordereau
Le formulaire se termine par un bordereau des pièces jointes : c'est lui, et non le corps du formulaire, qui détermine si le dossier est complet. Un dossier incomplet n'est pas rejeté, il est suspendu par une demande de pièces manquantes qui interrompt l'instruction et fait perdre plusieurs semaines.
Pour un ravalement, le noyau utile est réduit mais précis. Un plan de situation permettant de localiser le terrain dans la commune. Un plan de masse lorsque le projet le justifie. Une représentation de l'aspect extérieur, avant et après : c'est la pièce centrale, celle sur laquelle l'instruction se joue réellement. Des photographies situant le bâtiment dans son environnement proche et dans le paysage lointain. Et, dès qu'un changement de couleur ou de matériau est envisagé, la référence exacte du produit retenu.
La comparaison avant / après est le point sur lequel les dossiers achoppent le plus souvent. Une photographie de l'état actuel et une description écrite du résultat visé ne suffisent pas si le projet modifie l'aspect : il faut une représentation graphique lisible, sur laquelle l'instructeur puisse vérifier la conformité au règlement d'urbanisme. Un montage photographique annoté fait l'affaire dans la plupart des cas.
Enfin, si l'immeuble est situé dans un périmètre protégé, anticipez la consultation de l'architecte des Bâtiments de France : le dossier gagne à comporter d'emblée les éléments qu'il examinera, notamment le traitement des encadrements, des ferronneries et des menuiseries visibles depuis l'espace public.
Où déposer, et sous quelle forme
Depuis le 1er janvier 2022, les communes de plus de 3 500 habitants disposent d'une téléprocédure permettant de recevoir et d'instruire les demandes d'autorisation d'urbanisme sous forme dématérialisée. C'est l'article L423-3 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 23 novembre 2018. Dans les Bouches-du-Rhône, cela couvre l'essentiel de la population : le dépôt se fait donc en ligne, sur le guichet numérique de la commune ou de l'intercommunalité qui instruit pour son compte.
Le dépôt papier reste possible dans les communes qui ne relèvent pas de cette obligation, et il reste accepté partout par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise directe en mairie. Dans tous les cas, exigez le récépissé de dépôt : il porte le numéro de dossier, la date de dépôt qui fait courir l'instruction, le délai applicable, et l'indication de ce que produira le silence de l'administration à l'expiration de ce délai. C'est la pièce à conserver, et celle à produire au service qui a émis une injonction pour établir que vous avez engagé les démarches.
Attention à un réflexe fréquent en copropriété : le dépôt n'est pas une formalité que l'on délègue à l'entreprise de travaux. L'entreprise peut préparer les pièces graphiques, mais le déclarant reste le maître d'ouvrage, et c'est à lui que la décision sera notifiée.
Article L423-3 du code de l'urbanisme : les communes de plus de 3 500 habitants disposent d'une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d'instruire sous forme dématérialisée les demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022. La téléprocédure peut être mutualisée au sein du service chargé de l'instruction.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037667639/Délais d'instruction : un mois, deux en secteur protégé
Le délai d'instruction de droit commun d'une déclaration préalable est d'un mois à compter de la réception du dossier complet. C'est l'article R*423-23 du code de l'urbanisme, qui fixe par ailleurs deux mois pour un permis de démolir ou un permis de construire portant sur une maison individuelle, et trois mois pour les autres permis.
Ce délai d'un mois est majoré d'un mois lorsque le projet se situe dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou aux abords d'un monument historique — les deux hypothèses qui recouvrent la plupart des centres anciens du département. Une déclaration préalable de ravalement y est donc instruite en deux mois, et non en un. La règle de non-cumul, elle, ne figure pas dans cet article : elle résulte de l'article R*423-33, qui écarte les majorations des articles R. 423-24 et R*423-25 pour les demandes relevant des délais spécifiques des articles R*423-26 à R*423-32-1 — dont les cinq mois applicables à un immeuble inscrit au titre des monuments historiques.
Deux conséquences pratiques. D'abord, la majoration doit vous être notifiée dans le premier mois suivant le dépôt : passé ce délai, l'administration ne peut plus allonger l'instruction. Ensuite, le silence gardé à l'expiration du délai vaut en principe décision de non-opposition, c'est-à-dire accord tacite — mais vérifiez ce que porte votre récépissé, qui indique le délai applicable et l'effet du silence pour votre dossier précis.
Si vous êtes sous injonction, tenez compte de ce calendrier dans votre plan de marche : deux mois d'instruction consomment un tiers du délai de six mois, et ils ne se rattrapent pas.
Article R*423-23 du code de l'urbanisme : le délai d'instruction de droit commun est de « un mois pour les déclarations préalables », deux mois pour les permis de démolir et les permis de construire portant sur une maison individuelle, trois mois pour les autres permis. Article R. 423-24 : ce délai est majoré d'un mois lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou aux abords d'un monument historique. Article R*423-33 : les majorations prévues aux articles R. 423-24 et R*423-25 ne sont pas applicables aux demandes qui relèvent des articles R*423-26 à R*423-32-1.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006819920Après l'accord : affichage, recours des tiers, durée de validité
Obtenir la non-opposition ne clôt pas la procédure. Trois obligations subsistent, et la première conditionne les deux autres.
L'affichage sur le terrain. La mention de la décision doit être affichée sur le terrain, de manière visible depuis l'extérieur, par les soins du bénéficiaire, dès la notification de la décision ou dès la date à laquelle la non-opposition tacite est acquise, et pendant toute la durée du chantier. Le panneau doit également mentionner l'obligation, pour tout auteur d'un recours, de le notifier à l'auteur de la décision et à son bénéficiaire. Parallèlement, un extrait de la déclaration est affiché en mairie pendant deux mois.
Le délai de recours des tiers. Il ne court pas depuis la décision, mais depuis le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain. Un panneau posé tardivement, retiré trop tôt ou devenu illisible ne fait pas courir le délai : le voisin conserve alors la possibilité de contester bien après la fin du chantier. C'est pourquoi il faut faire constater l'affichage — un constat d'huissier au premier jour, au trentième et au soixantième est la précaution usuelle sur les opérations sensibles, et au minimum des photographies datées.
La durée de validité. La décision de non-opposition est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans, ou si, passé ce délai, ils sont interrompus pendant plus d'une année. Elle peut être prorogée deux fois pour une année, sur demande du bénéficiaire présentée avant l'expiration du délai, à condition que les règles d'urbanisme n'aient pas évolué défavorablement entre-temps.
Après la décision : poser le panneau dès la notification ou l'acquisition de l'accord tacite ; photographier le panneau daté aux jours 1, 30 et 60 ; conserver l'affichage pendant toute la durée du chantier ; noter la date de péremption à trois ans et, si besoin, demander la prorogation avant l'échéance.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006820365Questions fréquentes
Faut-il une déclaration préalable pour refaire une façade à l'identique ?
En principe non : les travaux qui ne modifient pas l'aspect extérieur relèvent de l'entretien et sont dispensés de formalité. Une déclaration redevient exigible dans les cinq cas de l'article R*421-17-1, dont celui où le conseil municipal ou l'intercommunalité a décidé, par délibération motivée, de soumettre les travaux de ravalement à autorisation.
Quel Cerfa pour une déclaration préalable de façade ?
Le Cerfa n° 13703 (version 13703*12) pour une maison individuelle et ses annexes, le Cerfa n° 16702 (version 16702*03) pour les autres bâtiments, dont les immeubles en copropriété. Attention : le Cerfa n° 13404, encore cité par beaucoup de pages, <strong>n'existe plus</strong> — c'est le 16702 qui l'a remplacé. Téléchargez le formulaire depuis le site officiel au moment du dépôt, ou passez par le guichet numérique de la commune : les références comme les indices changent.
Combien de temps dure l'instruction ?
Un mois à compter du dépôt d'un dossier complet, porté à deux mois lorsque le bâtiment se situe dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou aux abords d'un monument historique. La majoration doit vous être notifiée dans le premier mois suivant le dépôt.
Un changement de couleur nécessite-t-il une autorisation ?
Oui dès lors qu'il modifie l'aspect extérieur du bâtiment, y compris hors secteur protégé et hors commune ayant délibéré. Prévoyez alors la référence exacte du produit retenu dans le dossier, et une représentation graphique avant/après lisible.
Que se passe-t-il si je n'affiche pas le panneau sur le terrain ?
Le délai de recours des tiers ne court pas. Il ne démarre qu'au premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage régulier sur le terrain : sans affichage, un voisin peut contester la décision longtemps après l'achèvement des travaux. Conservez des photographies datées du panneau.
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