Article L126-3 du code de la construction et de l'habitation
Vous avez reçu une injonction de ravalement : ce qui se passe ensuite
Une injonction de ravalement n'est pas une facture, ni un devis, ni une mise en demeure d'un prestataire. C'est le premier acte d'une procédure administrative encadrée par l'article L126-3, qui comporte quatre étapes, trois délais et deux points de sortie. Le premier réflexe est de qualifier la pièce reçue : trois courriers différents circulent sous ce nom et n'ouvrent pas les mêmes droits. Le second est de retenir que le délai de six mois porte sur des travaux entrepris, pas terminés.
Reconnaître le document que vous avez reçu
Trois courriers différents circulent sous le nom courant d'« injonction », et ils n'ouvrent pas les mêmes droits. Le premier réflexe utile est donc de qualifier la pièce.
- L'injonction proprement dite, au sens de l'article L126-2. Elle émane de l'autorité municipale, désigne nominativement le propriétaire et l'immeuble, et fait courir le délai de six mois. C'est le point de départ de tout le reste.
- L'arrêté du maire pris en application de L126-3. Il intervient plus tard, prescrit les travaux, et il est notifié avec une sommation d'exécuter dans un délai fixé par le maire.
- Un courrier d'information annonçant une campagne ou un périmètre. Il ne fait courir aucun délai et ne se conteste pas : il annonce.
Vérifiez ensuite quatre mentions matérielles, parce qu'elles conditionnent la suite : la date de notification (et non la date de rédaction), l'identité exacte du destinataire, la désignation de l'immeuble, et la présence des voies et délais de recours. Une injonction adressée à un ancien propriétaire, ou à un copropriétaire pris individuellement pour des travaux relevant des parties communes, pose un problème de destinataire qu'il vaut mieux soulever tout de suite.
Conservez l'enveloppe et l'accusé de réception. C'est la seule preuve de la date qui fait courir vos délais — et la charge de cette preuve joue en votre faveur si l'administration ne peut pas l'établir.
Les six mois : ce que « entreprendre les travaux » veut dire
Le texte n'exige pas que les travaux soient terminés dans les six mois. Il exige qu'ils soient entrepris. La distinction est décisive, et elle est souvent mal comprise dans les deux sens : certains propriétaires paniquent en croyant devoir livrer un chantier complet en six mois, d'autres se contentent de demander un devis et pensent avoir satisfait à l'obligation.
Entreprendre suppose des actes matériels et vérifiables, pas une intention. Dans un dossier bien tenu, la période de six mois sert à produire, dans l'ordre : la commande d'un diagnostic ou d'un relevé de l'état de la façade, la consultation d'entreprises et la signature d'un devis, le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme lorsqu'elle est requise, la demande d'autorisation d'occupation de la voie publique si un échafaudage doit être posé, et — en copropriété — la convocation de l'assemblée générale appelée à voter les travaux et leur financement.
Ce séquencement compte parce que certaines étapes ne dépendent pas de vous. Une déclaration préalable s'instruit en un mois, deux dans les secteurs protégés. Une assemblée générale ne se convoque pas en une semaine. Six mois est un délai confortable si l'on commence par les démarches administratives, très court si l'on commence par attendre les devis.
Le code prévoit d'ailleurs explicitement le cas du chantier ouvert puis laissé en plan : la même procédure s'applique lorsque les travaux entrepris dans les six mois n'ont pas été terminés dans l'année qui suit l'injonction. Ouvrir un chantier symbolique pour arrêter le compteur ne fonctionne pas.
À produire pendant les six mois, et à conserver daté : relevé ou diagnostic de l'état de la façade ; au moins un devis signé ; récépissé de dépôt de la déclaration préalable si elle est exigée ; demande d'autorisation d'occupation du domaine public ; en copropriété, convocation et procès-verbal de l'assemblée générale ayant voté les travaux.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041587475L'arrêté du maire et la sommation d'exécuter
Passés les six mois sans travaux entrepris, le maire peut prendre un arrêté prescrivant les travaux. Le verbe est important : c'est une faculté, pas une automaticité. En pratique, beaucoup de communes relancent avant de basculer sur l'arrêté, et cette fenêtre est le moment le plus utile pour reprendre contact avec le service instructeur.
L'arrêté est notifié au propriétaire, accompagné d'une sommation d'accomplir les travaux dans un délai que le maire détermine. Ce délai est libre dans son principe mais plafonné par la loi : il ne peut pas excéder un an. Un arrêté qui vous laisserait dix-huit mois serait irrégulier sur ce point ; un arrêté qui vous laisse trois mois est parfaitement légal, même s'il est court.
Comme tout acte administratif individuel défavorable, l'arrêté doit être motivé et, sauf urgence, être précédé d'une phase où l'intéressé est mis à même de présenter ses observations écrites. Le code des relations entre le public et l'administration organise cette procédure contradictoire préalable. Concrètement : si vous recevez un arrêté sans avoir jamais été invité à vous expliquer, c'est un moyen de contestation à examiner.
Vérifiez enfin que l'arrêté décrit les travaux prescrits avec suffisamment de précision. Un arrêté qui se bornerait à ordonner « la remise en état de la façade » sans autre indication vous expose à un désaccord ultérieur sur ce qui a été exécuté ou non, au moment précis où cela compte le plus.
Code des relations entre le public et l'administration, article L122-1 : les décisions individuelles qui doivent être motivées « n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». La personne concernée peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031367431Vos recours, dans l'ordre et dans les délais
Une injonction et un arrêté de ravalement se contestent comme n'importe quelle décision administrative. Trois voies existent, et elles se combinent plutôt qu'elles ne s'excluent.
La demande de dispense ou d'aménagement. C'est la voie la plus rapide et la moins conflictuelle. Elle consiste à démontrer, pièces à l'appui, que votre situation entre dans un cas prévu par la commune : ravalement complet réalisé récemment, immeuble sous procédure d'expropriation ou de démolition, opération d'acquisition en vue de réhabilitation en cours. À Marseille, cette demande doit être présentée dans les trente jours suivant la réception de l'injonction — un délai court, qui passe vite si l'on attend d'avoir consulté un professionnel.
Le recours gracieux. Adressé à l'auteur de l'acte, en recommandé avec accusé de réception, il demande le retrait ou la modification de la décision. Formé dans le délai du recours contentieux, il proroge ce délai : vous récupérez un nouveau délai complet à compter de la réponse, ou du silence gardé pendant deux mois qui vaut rejet.
Le recours contentieux. Il se porte devant le tribunal administratif, en principe dans les deux mois suivant la notification de la décision. Le délai n'est opposable que si l'acte mentionne les voies et délais de recours : leur absence est en soi un point à vérifier sur le courrier reçu.
Deux réflexes de fond. Un recours ne suspend pas l'exécution de la décision : si l'échéance approche, il faut envisager séparément un référé. Et contester la forme ne dispense pas de préparer les travaux : la plupart des dossiers se règlent par une négociation de délai avec le service instructeur, pas par une annulation.
Si rien n'est fait : l'exécution d'office, et qui paie
C'est le terme de la chaîne, et le plus coûteux pour le propriétaire. Lorsque les travaux n'ont pas été exécutés dans le délai imparti par la sommation, le maire peut les faire exécuter d'office — mais pas de sa seule autorité : il lui faut l'autorisation du président du tribunal, statuant comme en matière de référés. Il existe donc un contrôle du juge, et une audience à laquelle le propriétaire est appelé.
Le mécanisme financier est le point le plus mal connu. La commune avance les frais : elle paie l'entreprise qu'elle a choisie, sans que le propriétaire ait eu la main sur le devis, sur le choix du prestataire ni sur l'étendue des travaux. Puis elle recouvre la somme auprès du propriétaire comme en matière d'impôts directs. Cette formule n'est pas décorative : elle signifie que la créance est recouvrée avec les prérogatives du Trésor public, et que les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon la procédure applicable aux impôts directs, non devant le juge du contrat.
Perdre la maîtrise du choix de l'entreprise est, en pratique, la conséquence la plus lourde. C'est aussi l'argument le plus solide à faire valoir en assemblée générale ou auprès d'un indivisaire réticent : à ce stade, la question n'est plus de savoir si les travaux auront lieu, mais qui les commande.
Une sanction pénale distincte est par ailleurs prévue par le code de la construction et de l'habitation. Elle vise le propriétaire qui n'a pas exécuté les travaux dans les délais de l'article L126-3, et elle se cumule avec le recouvrement des frais avancés par la commune.
Article L126-3, dernier alinéa : « Dans le cas où les travaux n'ont pas été exécutés dans le délai imparti par la sommation délivrée en application des dispositions qui précèdent, le maire peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référés, les faire exécuter d'office, aux frais du propriétaire. Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière d'impôts directs. » — Article L183-12 du même code : « Le propriétaire qui n'a pas exécuté les travaux de ravalement dans les délais prévus à l'article L. 126-3 est puni d'une amende de 3 750 €. »
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041570619En copropriété : à qui l'injonction est notifiée, et qui décide
Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, l'article L126-3 règle expressément la question du destinataire : la notification aux copropriétaires est faite au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic. Un copropriétaire pris isolément n'est donc normalement pas le destinataire de l'acte pour des travaux portant sur les parties communes.
Cette règle a une conséquence pratique immédiate. Si vous êtes copropriétaire et que vous découvrez l'existence d'une injonction par la rumeur ou par un affichage dans le hall, votre premier interlocuteur n'est pas la mairie : c'est le syndic, à qui vous demandez par écrit la copie de l'acte, sa date de notification, et l'inscription du point à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
La contrainte de calendrier est ici plus lourde que pour une maison individuelle, parce que la décision de faire les travaux et celle de les financer ne dépendent pas d'une seule personne. Entre la réception de l'injonction et la tenue de l'assemblée, il faut avoir fait établir les devis à soumettre au vote. Les six mois se consomment très vite si le point n'est pas inscrit à la première assemblée utile.
Le détail du circuit — convocation, majorités applicables, appels de fonds, articulation avec le plan pluriannuel de travaux — est traité sur la page dédiée à la copropriété.
Questions fréquentes
Combien de temps ai-je après une injonction de ravalement ?
Six mois pour entreprendre les travaux, à compter de l'injonction. Si rien n'est entrepris, le maire peut prendre un arrêté qui vous somme d'exécuter dans un délai qu'il fixe, sans que ce délai puisse excéder un an. La même procédure s'applique si les travaux entrepris ne sont pas terminés dans l'année qui suit l'injonction.
Suffit-il d'avoir demandé un devis pour avoir « entrepris les travaux » ?
Une simple demande de devis est fragile. Constituez un faisceau d'actes datés : devis signé, dépôt de la déclaration préalable lorsqu'elle est exigée, demande d'occupation du domaine public, et en copropriété la convocation et le procès-verbal de l'assemblée générale ayant voté les travaux.
Peut-on contester un arrêté de ravalement ?
Oui. Trois voies se combinent : la demande de dispense auprès du service instructeur lorsque votre situation entre dans un cas prévu, le recours gracieux adressé à l'auteur de l'acte en recommandé, et le recours contentieux devant le tribunal administratif, en principe dans les deux mois suivant la notification. Un recours ne suspend pas l'exécution de la décision.
Qui paie si la mairie fait exécuter les travaux d'office ?
Le propriétaire. La commune avance les frais après autorisation du président du tribunal statuant comme en matière de référés, puis les recouvre comme en matière d'impôts directs. Le propriétaire perd à ce stade le choix de l'entreprise et la maîtrise du contenu des travaux.
Je suis copropriétaire : dois-je répondre personnellement à l'injonction ?
Pour des travaux portant sur les parties communes, l'article L126-3 prévoit que la notification est faite au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic. Demandez au syndic la copie de l'acte, sa date de notification, et l'inscription du point à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
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