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Conseil syndical et syndic

Ravalement de façade en copropriété : décider, voter, financer

La façade est une partie commune : personne ne la fait refaire seul, et le syndic ne décide pas à la place de l’assemblée générale. Ce qui bloque un dossier n’est presque jamais technique — c’est une question mal inscrite à l’ordre du jour, une majorité mal choisie, ou des devis notifiés trop tard. L’inversion la plus coûteuse est toujours la même : consulter les entreprises avant d’avoir fait réaliser les repérages avant travaux, ce qui rend les devis incomparables.

Qui décide, et qui n’a pas le pouvoir de décider

Le maître d’ouvrage des travaux sur les parties communes, c’est le syndicat des copropriétaires — la collectivité, pas le syndic. La décision appartient à l’assemblée générale. Le syndic exécute ce qui a été voté et signe les marchés au nom du syndicat. Le conseil syndical assiste et contrôle le syndic : il prépare, il consulte, il donne son avis, mais il n’engage pas la copropriété seul.

Un copropriétaire ne peut donc pas faire reprendre « sa » portion de façade, même s’il en subit directement les désordres. Sauf stipulation contraire, la façade figure parmi les parties communes : c’est le règlement de copropriété de votre immeuble, et lui seul, qui le dit. Première pièce à sortir avant toute discussion — elle règle aussi la question de savoir qui supporte les charges, et selon quelle clé de répartition.

Pour que le sujet existe juridiquement, il faut qu’il soit inscrit à l’ordre du jour. L’article 10 du décret du 17 mars 1967 le permet à tout moment : un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, notifient au syndic la ou les questions dont ils demandent l’inscription. Le syndic les porte à l’ordre du jour de la convocation suivante ; si la demande arrive trop tard pour cette assemblée, elle est inscrite à celle d’après.

Deux réflexes qui font gagner une année entière. D’abord, notifier par lettre recommandée avec accusé de réception (ou remise contre émargement), en rédigeant soi-même le projet de résolution : le syndic inscrit la question telle qu’elle lui a été notifiée. Ensuite, découper en résolutions distinctes — désignation d’un maître d’œuvre, choix de l’entreprise, calendrier des versements — parce qu’une résolution votée, c’est une décision, et qu’un bloc unique tombe en entier si un seul de ses éléments déplaît.

Article 10 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 : « À tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. »

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042078638

Article 24 ou article 25 : la majorité dépend de la nature exacte des travaux

C’est le point sur lequel se perdent le plus de dossiers, et celui sur lequel circulent le plus d’informations périmées. La loi du 10 juillet 1965 a été réécrite : ce qui était vrai il y a quelques années ne l’est plus.

Un ravalement d’entretien relève de l’article 24, c’est-à-dire de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. Le II a) de l’article 24 vise les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble et à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, en incluant expressément ceux qui portent sur « la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux ». Une façade que l’on remet en état, sans rien y ajouter, entre dans cette catégorie.

Quand la mairie a notifié un acte, la majorité reste celle de l’article 24. Le II b) vise « les modalités de réalisation et d’exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou d’un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou à la salubrité publique, notifié au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic ». L’assemblée ne revote pas le principe des travaux : il est imposé par l’acte. Elle vote la manière de les exécuter.

Un ravalement qui ajoute quelque chose bascule à l’article 25, la majorité des voix de tous les copropriétaires, présents ou non. Le n) de l’article 25 vise « les travaux comportant transformation, addition ou amélioration ». Modifier l’aspect extérieur, ajouter des éléments qui n’existaient pas, retenir des prestations d’embellissement : on quitte l’entretien.

Si la résolution soumise à l’article 25 n’obtient pas la majorité absolue mais recueille au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, l’article 25-1 permet à la même assemblée de procéder immédiatement à un second vote, cette fois à la majorité de l’article 24. Faites inscrire cette possibilité dans la rédaction de la résolution : elle évite de reconvoquer.

La qualification n’est pas un débat d’école. Une décision prise à une majorité insuffisante est attaquable, et l’article 42 de la loi enferme la contestation dans un délai court (voir plus bas). Un dossier voté à la mauvaise majorité, c’est un chantier suspendu après le montage de l’installation.

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, article 24 — I : « Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi. » II b) : « Les modalités de réalisation et d’exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou d’un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou à la salubrité publique, notifié au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic. »

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051749514

Ce que la convocation doit contenir pour que le vote tienne

Une assemblée mal convoquée produit une décision fragile. Trois exigences se vérifient à la lecture de l’enveloppe.

Le délai. Sauf urgence, la convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. Elle indique le lieu, la date, l’heure, et un ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à délibération.

Les pièces. L’article 11 du décret du 17 mars 1967 impose de notifier, au plus tard en même temps que l’ordre du jour, les « conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés ». En clair : les devis eux-mêmes, pas un tableau de synthèse rédigé par le syndic. Un devis qui arrive sur table le jour de l’assemblée n’est pas régulièrement soumis au vote.

La mise en concurrence. L’article 21 de la loi de 1965 prévoit que l’assemblée générale arrête un montant des marchés et des contrats au-delà duquel la mise en concurrence est obligatoire, le conseil syndical étant consulté. À défaut de seuil voté, l’article 19-2 du décret précise que la mise en concurrence résulte de la demande de plusieurs devis ou de l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises. Point trop souvent manqué : chacun des devis notifiés doit faire l’objet d’un vote, et non le seul devis recommandé.

Une fois l’assemblée tenue, le syndic notifie le procès-verbal dans le mois. Le délai de contestation de l’article 42 — deux mois — court à compter de cette notification, à l’égard des copropriétaires opposants ou défaillants. C’est la notification du procès-verbal qui doit reproduire le texte du deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, en application de l’article 42 du décret du 17 mars 1967 ; à défaut, la notification est irrégulière et le délai ne court pas. Autrement dit : une décision de ravalement notifiée sans cette mention reste contestable bien au-delà de deux mois.

À vérifier sur la convocation, avant même de lire les prix : 1) date d’envoi et délai de vingt et un jours respecté ; 2) une résolution distincte par décision (maître d’œuvre, entreprise, calendrier des versements) ; 3) tous les devis joints, pas seulement celui que le syndic recommande ; 4) la mention explicite de la majorité applicable à chaque résolution ; 5) l’avis du conseil syndical lorsqu’un seuil de mise en concurrence a été voté.

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042078649

PPT, DTG, fonds de travaux : les documents qui précèdent la décision

Depuis la loi du 22 août 2021, une copropriété à usage partiel ou total d’habitation dont la réception des travaux de construction remonte à plus de quinze ans doit faire élaborer un projet de plan pluriannuel de travaux. Il s’appuie sur une analyse du bâti et de ses équipements ainsi que sur un diagnostic de performance énergétique, et liste les travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble et à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants. Il est présenté à la première assemblée générale qui suit son élaboration, puis actualisé au terme de chaque période de dix ans.

L’entrée en vigueur a été échelonnée selon la taille de la copropriété : 1er janvier 2023 pour les copropriétés de plus de 200 lots, 1er janvier 2024 pour celles de 51 à 200 lots, 1er janvier 2025 pour celles d’au plus 50 lots.

À côté, le diagnostic technique global (article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation) comprend l’analyse de l’état apparent des parties communes et des équipements communs, l’évaluation de la situation du syndicat au regard de ses obligations légales et réglementaires, l’analyse des améliorations possibles et un diagnostic de performance énergétique. L’assemblée générale se prononce sur la question de le faire réaliser ; il est en revanche exigé lors de la mise en copropriété d’un immeuble d’habitation construit depuis plus de dix ans (article L. 731-4).

Enfin, le fonds de travaux : le syndicat le constitue au terme d’une période de dix ans à compter de la réception des travaux de construction, alimenté par une cotisation annuelle obligatoire.

Ce que ça change concrètement pour une façade : quand un plan pluriannuel ou un diagnostic global figure déjà au dossier, l’assemblée ne débat plus d’une dépense surprise mais d’une échéance qu’elle a elle-même inscrite. C’est la différence entre une résolution rejetée trois années de suite et une résolution votée du premier coup.

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, article 14-2-1 : lorsque l’assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2, le montant de la cotisation annuelle au fonds de travaux « ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1 ».

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043967792

Financer : la résolution vaut calendrier de versements

Les travaux de façade ne relèvent pas du budget prévisionnel : celui-ci couvre les dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes (article 14-1). Un ravalement est une dépense hors budget prévisionnel, et c’est la résolution qui l’autorise qui organise son financement.

Vérifiez donc, avant l’assemblée, que la résolution soumise au vote comporte bien le calendrier des appels de fonds : sans lui, le syndic n’a pas de base pour appeler les sommes, et il faudra une nouvelle assemblée pour le fixer. C’est l’une des causes les plus banales de report d’un chantier déjà voté.

Les sommes déjà versées au fonds de travaux sont affectées au financement des travaux ; leur mobilisation se décide en assemblée, et se dit dans la résolution. Là encore, écrire la phrase à l’avance vaut mieux que d’espérer que le syndic l’improvise.

Trois précisions utiles au conseil syndical. Un copropriétaire qui a voté contre reste tenu de payer : la décision régulièrement prise s’impose à tous, et la seule voie ouverte est la contestation dans le délai de l’article 42. Les aides publiques mobilisables se traitent séparément, sur la base de leurs propres règles et de leurs propres calendriers. Enfin, la comparaison des devis n’a de sens que si tous répondent au même descriptif : c’est le rôle du maître d’œuvre, et c’est pour cela qu’il se désigne par une résolution distincte, votée avant celle qui choisit l’entreprise.

L’ordre des étapes, du premier constat à la levée des réserves

Un dossier de façade en copropriété tient en dix étapes. L’erreur la plus fréquente est d’en inverser deux : consulter les entreprises avant d’avoir fait réaliser les repérages avant travaux, ce qui rend les devis incomparables et produit des avenants.

  • 1. Le déclencheur — un constat du conseil syndical, un plan pluriannuel, un diagnostic global, ou un acte notifié par la mairie.
  • 2. L’inscription à l’ordre du jour — notification au syndic, projet de résolution rédigé.
  • 3. La maîtrise d’œuvre — résolution distincte : c’est elle qui produira le descriptif commun sur lequel les entreprises chiffreront.
  • 4. Les repérages avant travaux — amiante et plomb selon l’âge de l’immeuble, avant la consultation.
  • 5. La consultation — même descriptif pour tous, devis reçus dans les délais de convocation.
  • 6. L’assemblée — vote à la bonne majorité, chaque devis voté, calendrier des versements adopté.
  • 7. La notification du procès-verbal — dans le mois, avec reproduction du texte de l’article 42.
  • 8. Les autorisations — déclaration préalable si l’aspect change, avis de l’architecte des Bâtiments de France en secteur protégé, autorisation d’occupation du domaine public pour l’installation de chantier.
  • 9. Le chantier — attestations d’assurance des entreprises réunies avant l’ouverture, réunions de chantier, comptes rendus au conseil syndical.
  • 10. La réception — procès-verbal signé par le syndic, réserves listées et localisées, puis procès-verbal de levée.

Les quatre pièces à réunir avant même de convoquer : le règlement de copropriété (qualification des parties communes et clé de répartition), le dernier procès-verbal mentionnant l’état de la façade, le plan pluriannuel de travaux ou le diagnostic technique global s’ils existent, et l’acte notifié par la mairie s’il y en a un — c’est lui qui détermine si l’assemblée vote un principe ou seulement des modalités.

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051749514

Questions fréquentes

Le syndic peut-il lancer un ravalement sans passer par l’assemblée générale ?

Non. Le syndic exécute les décisions de l’assemblée générale ; il ne les prend pas. La loi de 1965 lui réserve une seule marge d’initiative, en cas d’urgence, pour faire procéder à l’exécution des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble — une hypothèse étroite, qui suppose un péril immédiat et qui l’oblige à en informer les copropriétaires et à convoquer une assemblée. Un ravalement programmé n’entre pas dans ce cadre.

Quelle majorité s’applique quand la mairie a notifié un arrêté au syndic ?

Celle de l’article 24. Le II b) de cet article vise expressément les modalités de réalisation et d’exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou d’un arrêté de police administrative, notifié au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic. L’assemblée ne délibère pas sur le principe : il est imposé. Elle délibère sur la manière, l’entreprise et le calendrier.

Combien de devis faut-il présenter à l’assemblée ?

La loi ne fixe pas de nombre. L’assemblée générale arrête un montant au-delà duquel la mise en concurrence devient obligatoire, après consultation du conseil syndical. Si aucun seuil n’a été voté, la mise en concurrence résulte de la demande de plusieurs devis ou d’un devis descriptif soumis à plusieurs entreprises. En pratique, ce qui compte davantage que le nombre : que toutes les entreprises aient répondu au même descriptif, et que chaque devis notifié soit soumis au vote.

Un copropriétaire opposé aux travaux peut-il refuser de payer ?

Non. Une décision régulièrement prise s’impose à l’ensemble des copropriétaires, y compris à ceux qui ont voté contre ou qui étaient absents. La seule voie est judiciaire : les copropriétaires opposants ou défaillants disposent de deux mois à compter de la notification du procès-verbal pour contester la décision, à peine de forclusion.

Faut-il une autorisation d’urbanisme pour un ravalement en copropriété ?

Cela dépend de ce qui change et de l’endroit où se trouve l’immeuble. Une modification de l’aspect extérieur relève d’une déclaration préalable, et certaines communes l’exigent pour tout ravalement ; en secteur protégé, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France s’ajoute. L’installation de chantier sur la voie publique relève, elle, d’une autorisation distincte, délivrée par le gestionnaire de la voirie. C’est le syndic qui dépose, au nom du syndicat.

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